Recevabilité d'une nouvelle demande/ Nouvelle demande et exception de compensation/ Demande reconventionnelle/ Acte de mission/ Aucun addendum/ Art. 16 du Règlement intérieur (Appendice II)/ Art. 16 du Règlement.

'En bref, la défenderesse fait valoir qu'en la poussant à solliciter ce nouveau crédit, au lieu de l'en dissuader, les banques lui ont causé un dommage important, au moins égal à celui du crédit, ce qui devrait entraîner sa libération.

On doit tout d'abord se demander si ce nouveau moyen est recevable au regard de l'art. 16 du Règlement CCI, ce que contestent les demanderesses. Cette disposition n'autorise les parties à formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, qu'à la condition qu'elles restent dans les limites fixées par l'acte de mission ou fassent l'objet d'un addendum à celuici, signé par les parties et communiqué à la Cour. Le tribunal arbitral considère que l'on n'est pas ici en présence d'une nouvelle demande au sens de la disposition précisée, mais d'un nouveau moyen libératoire consistant à invoquer la compensation, comme l'a précisé le conseil de la défenderesse en plaidoirie.

En effet, en vertu des art. 70 al. 2 et 564 [du Nouveau Code de procédure civile], les demandes en compensation sont recevables, même en l'absence de liens suffisants avec les prétentions originaires et pour la première fois en appel, si bien qu'elles constituent avant tout un moyen de défense, dès lors qu'elles ne tendent pas à l'obtention d'« un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse » (Art. 64 NCPC). Il n'était dès lors pas nécessaire que la défenderesse formule une demande pour les dommagesintérêts qu'elle prétend opposer en compensation ni même qu'elle fasse, contrairement à ce qu'exige notamment le droit suisse, une déclaration expresse de compensation dans l'acte de mission ou en procédure. Peu importe également que l'art. 16 du Règlement intérieur de la Cour prévoie qu'au cas où une partie oppose une « exception de compensation », celleci est prise en compte dans le calcul de la provision d'arbitrage dès lors qu'elle entraîne, de la part des arbitres, l'examen de questions supplémentaires, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, cette disposition interne relative au calcul de la provision d'arbitrage ne saurait l'emporter sur le texte de l'art. 16 du Règlement CCI, seul déterminant quant à la recevabilité.

En conséquence, les arbitres peuvent entrer en matière sur ce moyen, alors même qu'il n'a pas été invoqué lors de l'établissement de l'acte de mission.'